L’urgence, une notion complexe et déroutante
Chacun sait que la plupart des contentieux de l’environnement s’opposent à des intérêts financiers. Comment ces intérêts financiers sont-ils mis en balance avec la défense de l’environnement dans le cadre de l’urgence en droit administratif ? Pas simple et surprenant pour le néophyte.
Dans le cadre de la procédure de référé, pour qu’une demande de suspension d’une décision administrative soit recevable, l’article L521-1 du code de justice administrative, établit deux conditions : il faut
-que l’urgence le justifie, puis, si cette première condition est réalisée
-il faut un doute sérieux quant à la légalité de cette décision administrative.
Tel est le cas par exemple quand une association de défense de l’environnement demande au Tribunal Administratif la suspension d’un permis de construire.
La condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans, pour autant, être très avancés (clos et couvert) ni a fortiori achevés.
Une association de défense de l’environnement s’attendrait en toute simplicité, dans ce contexte, à ce que ses arguments créant le doute sérieux sur la légalité du permis de construire soient alors examinés par le juge du référé, dès lors que les travaux ont débuté.
C’est ce que notre association pensait avant « une mésaventure juridique » récente qui m’amène à rédiger cet article.
En pratique, bien qu’il y ait une présomption d’urgence en matière de permis de construire, il peut en aller tout autrement ; au cas où le demandeur du permis ou l’autorité qui a délivré le permis justifient de circonstances particulières, Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
Celui-ci peut notamment considérer que la présomption d’urgence liée au démarrage des travaux peut être renversée si la suspension de la décision attaquée est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à la situation financière du bénéficiaire du permis attaqué , alors que ce dernier ne porterait , aux yeux du juge, qu’une atteinte limitée aux intérêts collectifs défendus par l’association requérante.
Le juge s’appuie sur la jurisprudence et notamment celle du Conseil d’Etat (1) pour, en théorie, mettre en balance les intérêts relatifs
-du demandeur du permis
-et du plaignant (à titre individuel ou de l’intérêt collectif qu’il représente s’il s’agit d’une association)
-ainsi, le cas échéant, de l’intérêt général qui pourrait s’attacher à la réalisation du projet.
Si le juge retient cette conséquence financière grave et immédiate pour le bénéficiaire du permis, la première condition d’urgence à suspendre n’est pas retenue ; les arguments créant un doute sérieux de la légalité d’autorisation de construire ne seront même pas examinés (même si ces arguments constituent une atteinte grave à l’environnement) et le plaignant sera débouté jusqu’au jugement final qui bien souvent survient alors que la construction est terminée ; il est exceptionnel en France, qu’on ordonne une démolition…
Chacun sait que la plupart des contentieux de l’environnement s’opposent à des intérêts financiers.
Or, la mise en cause d’un permis de construire entraîne nécessairement des conséquences financières graves et immédiates pour le bénéficiaire du permis.
S’il est simple pour le juge d’apprécier ces conséquences sur des critères financiers, il est beaucoup plus difficile de "valoriser" l’atteinte à l’environnement que défend une association.
Le risque est donc du "deux poids, deux mesures" en défaveur de la défense de l’environnement.
Ainsi, sans vouloir polémiquer ici plus avant sur la jurisprudence très complexe de la notion d’urgence en matière de référé, Il nous semble grave pour l’environnement, que des intérêts financiers permettent de faire échec à un recours contentieux au stade de l’urgence, ne permettant donc pas de prendre en compte les arguments créant un doute sérieux sur la légalité d’un permis de construire.
(1) arrêt du 19 janvier 2001 dit « Confédération nationale des radios libres » (requête n°228815)










