Article publié le 15 mai 2007
La justice française renonce à condamner les industriels qui vendent une eau saturée de pesticides et de nitrates en infraction avec les normes nationales et communautaires.
Le 28/10/2004 la Cour de Justice Européenne condamnait la France pour non respect des normes européennes concernant la qualité de l’eau de consommation.
Il aura fallu attendre février 2007 pour que la France, pour éviter d’avoir à payer plus de 100 millions d’euros d’amende assortis d’astreintes de plusieurs dizaines de millions d’euros par an, se décide enfin à appliquer les directives européennes.
Depuis le début des années 1990, des dizaines de milliers de citoyens français résidant en Bretagne n’ont eu accès qu’à une eau saturée en nitrates et en pesticides. Les conséquences ont été dénoncées par de nombreuses études médicales qui ont mis en avant les effets cancérigènes, tératogènes ou mutagènes de telles substances...En vain.
Les élus locaux et régionaux, les services administratifs de l’état n’ont jamais pris à bras le corps le problème. Beaucoup d’argent a été dépensé, la Cour des comptes a dénoncé le gachis, sans que cela change pour le consommateur.
Les résistances de la part du lobby agricole, de la part des multinationales de l’eau, faisaient que le problème perdurait.
Certains consommateurs ont obtenu de la justice civile le remboursement de l’achat d’eau en bouteilles sans que soit remis en cause le comportement des industriels qui faisaient ainsi payer une eau polluée et dangereuse pour la santé humaine.
Directement concerné par cette situation, j’ai demandé à la justice pénale de condamner de tels comportements afin de rétablir une situation de droit conforme aux exigences européennes.
Le 1/12/2006 la Cour d’Appel de Rennes a jugé que les faits dénoncés n’étaient pas susceptibles de qualification pénale.
Naïvement je m’imaginais que la Cour de Cassation, saisie de cette affaire, aurait à cœur de se pencher sur la question et de résoudre cette contradiction qui faisait qu’un comportement qui était condamné par la justice européenne pouvait perdurer sur le territoire national sans que la justice puisse y mettre fin par la voie légale.
Le 9 mai 2007, j’apprenais que mon pourvoi n’était pas admis devant la Cour de Cassation.
L’impuissance de la justice pénale est d’autant plus révoltant qu’il s’agit d’un domaine qui concerne la santé de toute une population.
D’une certaine façon c’est accepter un domaine de non droit où l’industriel qui dispose d’un monopole absolu dans la distribution d’eau de consommation, impose un produit non-conforme aux exigences nationales et européennes.
Les juristes rétorqueront que la Cour de Cassation ne peut intervenir que lorsqu’il y violation du droit sans se pencher sur les faits eux-mêmes. Exact.
Si ce n’est que lorsque le conseiller rapporteur propose une Non admission du pourvoi cela équivaut à une façon policée de mettre à la poubelle sans que les juges soient saisis des raisons du pourvoi.
Je dois admettre que chacun des moyens de cassation que j’avais invoqués est motivé dans son refus. Malheureusement je crains que le conseiller rapporteur ait fait sienne cette formule que les juges de la Cour d’Appel de Rennes ont invoqué dans l’arrêt du 1/12/2006 en réponse aux contestations sur le bien fondé du jugement de première instance, considérant que, quelque soit la valeur des motifs retenus par le tribunal, le jugement est motivé.
Cela a le mérite de la clarté. On ne peut trouver plus jolie formule pour faire comprendre que la justice est déjà bien bonne d’avoir répondu à mes arguments. Si en plus, il fallait qu’elle respecte le droit...On respecte la forme et Basta pour le reste.
Qu’importe que le conseiller rapporteur mette en avant des arguments qui sont en totale contradiction avec les principes contenus dans le rapport 2003 de Frédérique AGOSTINI, conseiller référendaire à la Cour de Cassation, intitulé « La responsabilité pénale en droit de la consommation » qui fait le point de la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce domaine qui a connu ses heures tragiques avec l’affaire du sang contaminé.
Le conseiller rapporteur ne semble pas avoir eu connaissance de ce document. C’est ainsi qu’il écrit que le délit de tromperie est un délit intentionnel...En l’espèce, la cour d’appel, qui a justement rappelé que le délit de tromperie suppose de la part de son auteur une action, allégation ou présentation susceptible de masquer la réalité, a souverainement apprécié......A rapprocher de ce que Madame Agostini écrit dans son rapport sur le délit de tromperie On constate aisément que la non-conformité des produits et prestations de services aux réglementations qui leur sont applicables suffit à caractériser l’élément matériel du délit de tromperie.
Enfin..., l’établissement de l’élément moral est facilité par l’affirmation posée par la Cour de cassation selon laquelle la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l’intention coupable exigée par l’article 121-3 du code pénal. Et, s’agissant de professionnels, la violation de la loi est nécessairement commise en connaissance de cause, sauf à ces derniers à établir une erreur de fait.
D’autant que la Compagnie fermière, pendant le même temps, faisait paraître des encarts publicitaires sur la surveillance de l’eau qu’elle vendait aux consommateurs...
A se demander quel est le rôle de la justice lorsque celle-ci régulièrement saisie est incapable de mettre fin aux comportements de professionnels de l’eau qui mettent en danger la santé de toute une population.
Il a fallu que la commission européenne menace la France d’amendes de plusieurs centaines de millions d’euros pour que les autorités administratives se décident enfin à s’intéresser à la manière de faire cesser un tel scandale...
Il est vrai que dans ce domaine de l’eau, ce sont de grandes multinationales qui mènent la danse.
Plus généralement cela traduit le fait que la France se comporte bien souvent comme une république bananière où les intérêts particuliers sont privilégiés au détriment des intérêts collectifs. Quant à ceux qui seraient tentés de faire cesser un tel scandale par d’autres méthodes que le recours à la justice, il y a fort à parier qu’ils trouveraient des juges autrement réactifs pour condamner de tels actes.









